TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302177_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fourrey, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Institut national polytechnique de Grenoble de faire cesser, par toute mesure nécessaire, l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'arrête n° 2023-012 portant interdiction temporaire d'accès à l'école Grenoble INP- Ense3 UGA à sa liberté d'éducation et à sa liberté d'aller et venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national polytechnique de Grenoble la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'éducation et à sa liberté d'aller et venir ; - il y a urgence à mettre fin à cette atteinte dans la mesure où il est privé de la faculté d'assister à certains cours qui ne peuvent être suivis à distance, d'accéder aux infrastructures de l'établissement, de participer à un projet de groupe et de mener une vie étudiante normale ; - l'atteinte est manifestement illégale dès lors que la décision contestée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, que les faits qui la justifient ne sont pas établis, que la réalité des désordres au sein de l'établissement n'est pas démontrée et que la mesure est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, l'université Grenoble Alpes conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'elle n'est pas concernée par le litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'Institut national polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023, à 10 heures, en présence de M. Morand, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Sanzari, représentant M. B, - et les observations de Me C, représentant l'Institut national polytechnique de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'Institut national polytechnique de Grenoble a produit une pièce complémentaire postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la plainte d'un étudiant de première année de l'école Grenoble INP- Ense3 UGA concernant des faits survenus lors d'une soirée organisée dans le cadre d'une campagne pour l'élection des représentants au Bureau des étudiants, l'administrateur général de l'Institut national polytechnique de Grenoble a décidé, par un arrêté du 4 avril 2023, d'interdire à M. B l'accès à l'ensemble des locaux et espaces extérieurs du site GreEn-Er de Grenoble INP - UGA, au sein duquel se trouve l'école Grenoble INP- Ense3 UGA, pour une durée de trente jours. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner des mesures à très bref délai, M. B fait valoir que la décision prise à son encontre l'empêche d'assister à certains enseignements qui nécessitent sa présence sur place, tels que notamment les travaux dirigés et les travaux pratiques, de participer à un " projet ingénierie " devant être réalisé en groupe, de profiter des infrastructures de l'école comme le restaurant universitaire ou la bibliothèque et enfin de rencontrer les autres étudiants de sa classe. Toutefois, les 8 et 9 avril sont un samedi et un dimanche, le lundi 10 avril est un jour chômé et la semaine qui suit est une période de vacances scolaires. M. B ne démonte pas que, durant les jours à venir, il aura besoin d'accéder à l'un des éléments dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle qu'il soit nécessaire d'ordonner à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, sa requête doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national polytechnique de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Institut national polytechnique de Grenoble et à l'Université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 7 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2302177_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA