TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302178_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 6 et 11 novembre 2023, la SCI ONLY CO demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie, ainsi que les majorations y afférentes, au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé à Nîmes et, le remboursement des frais de saisie pratiqués par son établissement bancaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 14 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 3 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la SCI ONLY CO tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 1. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont elle a été accusé réception le 7 novembre 2023, la SCI ONLY CO n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision par laquelle l'administration aurait statué sur une demande indemnitaire qu'elle lui aurait adressée ou la preuve de dépôt d'une telle demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de la SCI ONLY CO, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la SCI ONLY CO. Article 2 : Le surplus de la requête de la SCI ONLY CO est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ONLY CO et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302178
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302178_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2302178_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel