TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302179_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) de lui communiquer la copie des procès-verbaux des réunions de la commission spécialisée des dans et grades équivalents du 1er janvier 2010 à ce jour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en ce qui concerne les années 2021 à 2023, dans un délai de quinze jours en ce qui concerne l'année 2020, dans un supplémentaire de huit jours en ce qui concerne l'année 2019, dans un délai supplémentaire de huit jours en ce qui concerne l'année 2018, et ainsi de suite jusqu'à l'année 2010, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la FFKDA une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de communication des documents en litige ne lui permet pas utilement de défendre ses droits dans une requête en annulation d'une décision refusant de lui accorder son 6ième dan dont l'instruction a été close au 27 février 2023 ; - en ne répondant pas à sa demande la FFKDA lui manque considérablement de considération ; qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de non-discrimination, au motif qu'il soit licencié en arts martiaux vietnamiens et non en karaté, ainsi qu'au droit à l'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a demandé, le 3 novembre 2022, à la FFKDA la communication des procès-verbaux des réunions de la commission spécialisée des dans et grades équivalents du 1er janvier 2010 à ce jour. Après le rejet implicite de sa demande, il a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, le 8 décembre 2022, qui, par un avis du 26 janvier 2023, a donné une réponse favorable à la demande de l'intéressé assortie d'une obligation d'occultation et, eu égard au volume des documents, de l'élaboration d'un échéancier de communication. Cet avis a été adressé à M. A et à la FFKDA le 6 février 2023. Faute de communication desdits documents, le requérant demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la FFKDA de les lui communiquer. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. M. A a saisi le tribunal d'une requête, enregistrée le 3 août 2022, aux fins d'annulation d'une décision refusant de lui accorder son 6ième dan. Il fait valoir que, l'instruction ayant été close le 27 février 2023 par une ordonnance du 27 janvier précédent, l'absence de communication des documents en litige ne lui permet pas utilement de défendre ses droits. Toutefois, eu égard au délai restant à courir avant la clôture d'instruction qui ne s'oppose pas à ce qu'il produise des pièces qui n'auraient pu l'être avant son intervention, ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à la Fédération française de karaté et disciplines associées. Fait à Cergy, le 20 février 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23021792
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2302179_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA