TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302179_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Gros, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une médiation ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de Cosne-sur-Allier a accordé à M. B un permis de construire une serre photovoltaïque de type abri climatique sur un terrain situé La grande bruyère ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cosne-sur-Allier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que l'exécution de la décision permettra la réalisation du projet ; en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, elle est présumée satisfaite. Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme qui prévoient une procédure d'avis conforme de la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour les projets agrivoltaïques ; - le projet est sans lien avec l'activité agricole en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-28 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au regard de la situation de la parcelle en litige ; - l'arrêté méconnaît l'article 2.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - la requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2301816 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée et l'ouverture d'une procédure de médiation; - la proposition du 22 septembre 2023 adressée à la commune de Cosne-sur-Allier et à M. C B pour entrer dans un processus de médiation ; - le courrier du 28 septembre 2023 par lequel M. B a donné son accord pour l'entrée dans le processus de médiation ; - le courrier du 3 octobre 2023 par lequel la commune de Cosne-sur-Allier a donné son accord pour l'entrée dans le processus de médiation. - l'ordonnance du 5 octobre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. D comme médiateur pour une durée de cinq mois ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'organisation d'une procédure de médiation ainsi que la suspension de l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Cosne-sur-Allier à M. C B pour la construction d'une serre photovoltaïque de type abri climatique sur un terrain situé La Grande bruyère. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ". 4. Dans la présente instance en référé, M. et Mme A demandent au tribunal de mettre en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une procédure de médiation. Dans l'instance au fond, enregistrée sous le n° 2301816, M. et Mme A ont également sollicité le tribunal pour l'organisation d'une procédure de médiation. La commune de Cosne-sur-Allier et M. B ont donné chacun leur accord à cette procédure et un médiateur a été désigné le 5 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige, tous droits moyens et conclusions étant réservés, le temps de la médiation. Le médiateur a été désigné par ordonnance distincte. O R D O N N E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 du maire de Cosne-sur-Allier, le temps des opérations de médiation. Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par la présente ordonnance sont expressément réservés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. E A, à M. C B et à la commune de Cosne-sur-Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2023. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302179
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302179_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel