TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302179_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige concernant le paiement des factures de cantine de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Mme A a saisi le tribunal en indiquant avoir transmis les justificatifs de paiement des frais de cantine de son fils, qui est en garde alternée, et ne pas régler la part incombant au père de l'enfant. La saisine de Mme A ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne constitue, dès lors, pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La saisine de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2302179_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel