TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302180_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Taverny d'aménager ses horaires de travail du matin à partir de 11 heures et du soir à partir de 16 heures sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Taverny a refusé d'aménager ses horaires de travail. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son état de santé commande que ses horaires de travail soient aménagés ; - elle ne sollicite pas l'aménagement de son poste de travail mais de ses horaires de travail incompatibles avec son état de santé Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L 522-3 du même code permet au juge de rejeter une demande en référé sans mener de procédure contradictoire notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il est manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Selon les termes même de sa requête, Mme B demande au juge des référés d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Taverny a refusé d'aménager ses horaires de travail. Or il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application de l'article L. 511-1 du code précité, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que ces conclusions aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le maire de la commune de Taverny a refusé, le 20 décembre 2022, d'aménager le poste, et donc nécessairement les horaires de travail, de Mme B. Ainsi la demande soumise au juge des référés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune d'aménager ses horaires de travail a donc pour objet de faire obstacle à la décision de refus opposée par l'administration. Or, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. La demande de Mme B apparaît donc manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Taverny. Fait à Cergy, le 28 février 2023 Le juge des référés Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302180_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA