TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302180_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 à 07 heures 58, Mme A C B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante comorienne née le 20 mars 1994 à Domoni (Unions des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour. 2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis 10 ans avec ses deux enfants et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête, dont les plus anciennes la concernant directement datent de 2019, ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité du séjour à Mayotte dont elle se prévaut. Si Mme B entend également se prévaloir de la présence à Mayotte de sa famille, il résulte de l'instruction qu'elle est la mère de deux enfants nés aux Comores en 2008 et 2013, au surplus sans justifier d'une résidence commune avec eux, et que si elle justifie de la présence à Mayotte d'une sœur en situation régulière, elle n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec cette sœur. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée aux Comores, pays dans lequel la requérante n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attache. Dès lors, Mme B.est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2302180_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA