TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302180_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, la SAS Chaume Hospitality représentée par Me Drouineau, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de Pont-l'Abbé-d'Arnoult, a procédé à la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Le Château de la Chaume ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-l'Abbé-d'Arnoult une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée dès lors qu'elle doit recevoir de nombreux évènements depuis la fin août à la fin du mois d'octobre et que l'arrêté lui cause un préjudice économique important correspondant à 100% du chiffre d'affaire réalisé en 2022 ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
Vu :
- la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n°2302178 par laquelle la SAS Chaume Hospitality demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la SAS Chaume Hospitality soutient, d'une part, que la fermeture du site l'empêche d'honorer des contrats de locations et notamment deux mariages qui doivent se dérouler à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre et un séminaire des groupes " La Poste " et " SNCF " et, d'autre part, qu'elle subirait en conséquence un préjudice économique de l'ordre de 40.000 euros correspondant à 100% du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé durant l'année 2022. Toutefois, alors qu'elle ne produit pour justifier ces réservations qu'un seul contrat signé par l'un de ses clients et trois simples factures d'acompte, la société requérante ne démontre pas que l'arrêté attaqué serait susceptible de mettre en péril l'exploitation de l'ensemble immobilier qu'elle a récemment acquis et qui ne fait que commencer ou pourrait lui occasionner un préjudice financier suffisamment grave et immédiat, alors que l'intérêt général commande que le maire fasse respecter les règles de sécurité et de risque incendie d'un bâtiment destiné à recevoir du public. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 contesté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Chaume Hospitality est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chaume Hospitality et au maire de la commune de Pont-l'Abbé-d'Arnoult.
Fait à Poitiers le 17 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
FJ. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N ° 2302180Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2302180_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel