TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302180_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 24 août 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette d'aide personnelle au logement et a laissé à leur charge la somme de 370,50 euros ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. et Mme B, qui demandent l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette d'aide personnelle au logement, soutiennent qu'ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne produisent toutefois aucune pièce à l'appui de leur requête, notamment concernant leur situation financière. Leurs moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. et Mme B ont été invités, par lettre du 24 juillet 2023, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. et Mme B ont retourné ce formulaire au tribunal le 24 août 2023 sans toutefois l'accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de leur demande. Par suite, les moyens soulevés par M. et Mme B étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, leur requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Fait à Amiens, le 4 décembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2302180_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel