TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2302182_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 et régularisée le 9 mai suivant, et deux mémoires, enregistrés les 24 mars 2024 et 17 avril 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au ministère des armées et demande, dans le dernier état de ses écritures, un reclassement et un avancement au choix dans sa " nouvelle profession au groupe supérieur " avec effet rétroactif et une indemnisation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 4 avril 2024, le ministre des armées conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de toute décision attaquée ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ; - pour le surplus, M. A a obtenu satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité et ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. D'une part, M. A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au ministre des armées concernant son déroulement de carrière, il ne présente toutefois aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'après nouvel examen de sa situation, par arrêté du 1er mars 2024, le ministre des armées a procédé au reclassement de M. A, sans essai professionnel, dans la profession de surveillant de l'infrastructure, à compter du 1er janvier 2022 et, par une décision du même jour, à son avancement au choix au groupe supérieur de sa profession, le nommant à compter du 1er janvier 2023 ouvrier hors groupe, 6ème échelon. 4. D'autre part, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'a pas justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Ainsi, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2302182_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel