TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302183_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande tendant à ce que le département se conforme à la loi n° 94-665 du 4 août 1994; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de se conformer à ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande tendant à ce que le département se conforme à la loi n° 94-665 du 4 août 1994. 3. La seule qualité de membre d'une association suisse de protection de la langue française invoquée par le requérant et au demeurant non établie ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander au département de la Drôme de se conformer à la loi sur la protection de la langue française alors qu'il réside en Suisse, ne justifie d'aucun lien particulier avec le département de la Drôme et se borne à produire un document touristique rédigé entièrement en français à l'exception d'indications pratiques rédigées également en anglais. 4. Par suite, la requête de M. A, qui n'est pas régularisable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2302183_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel