TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302185_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. B D et Mme E F, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision prise le 20 juin 2023 par le président de Mont-de-Marsan Agglomération portant refus d'une demande de dérogation à la carte scolaire et à l'affectation de leur enfant A D F à l'école Jean Moulin située 863 avenue de Lacrouts à Mont-de-Marsan ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à Mont-de-Marsan Agglomération de procéder à l'inscription de l'enfant à l'école du Bourg Neuf située 192 avenue Pasteur à Mont-de-Marsan dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à Mont-de-Marsan Agglomération de procéder à l'inscription de l'enfant à l'école de Saint-Médard située 6 impasse de l'Abbé Guichene à Mont-de-Marsan dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre à Mont-de-Marsan Agglomération de procéder à une nouvelle instruction de la demande de dérogation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner Mont-de-Marsan Agglomération au versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. D et Mme F déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. D et Mme F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mont-de-Marsan Agglomération. Fait à Pau, le 4 septembre 2023 La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2302185
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Chronologie de l'affaire
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TA644 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302185_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2302185_20230904
Données disponibles
- Texte intégral