TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302185_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active de 75 euros durant un mois pour défaut de signature d'un contrat d'engagement réciproque. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A saisit le tribunal d'une requête en référé mesures utiles en sollicitant qu'il soit fait application de l'article 40 du code de procédure pénale et en demandant l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active de 75 euros durant un mois pour défaut de signature d'un contrat d'engagement réciproque. Toutefois, la mesure demandée par M. A, d'ailleurs dénuée de tout fondement, tend à faire entièrement obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'au demeurant M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence, ses conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Limoges, le 21 décembre 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON No 2302185 if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2302185_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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