TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302187_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 10 février 2023 en tant qu'elle retient un taux d'incapacité permanente partielle de 7% en conséquence d'une fracture de la jambe qu'il a subie suite à un accident de trajet survenu le 25 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au réexamen de son dossier. Il soutient que : - il éprouve des difficultés à marcher longuement ; - cette blessure a des répercussions sur son autre jambe porteuse d'une prothèse suite à un précédent accident survenu en 1997. Par une lettre du 14 juin 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, la requête de M. A, qui au demeurant a été invité à la régulariser dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du greffe, et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, s'est abstenu de toute régularisation, ne soulève que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302187_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel