TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302188_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des délibérations du maire de la commune de Boueni : - n° 16/CB/2023 du 8 avril 2023 relative à l'adoption du compte de gestion de l'exercice 2022 ; - n° 17/CB/2023 du 8 avril 2023 relative au vote du compte administratif de l'exercice 2022 ; - n° 18/CB/2023 du 8 avril 2023 relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2022 ; - n° 19/CB/2023 du 8 avril 2023 relative au vote des taux de la fiscalité directe locale ; - n° 20/CB/2023 du 8 avril 2023 relative au vote du budget primitif de l'exercice 2023 ; - n° 21/CB/2023 du 8 avril 2023 relative à l'attribution d'une subvention de 450 000 euros au CCAS de Boueni au titre de l'année 2023 ; - n° 22/CB/2023 du 8 avril 2023 relative à l'attribution d'une subvention de 100 000 euros à la caisse des écoles de Boueni au titre de l'année 2023. 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été prise, en application des dispositions de l'article R. 522-3 du code de justice administrative ; 3°) de l'informer de la date et de l'heure de l'audience publique en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Bouéni à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - qu'une requête en annulation a été déposée ; - que le recours a été déposé dans les délais requis ; - qu'il a intérêt à agir en tant que membre du conseil municipal ; - que la condition d'urgence est remplie ; - que sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des délibérations : * la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; * les délibérations 21/CB2023 et 22/CE/2023 sont irrégulière en ce que la note explicative n'apporte aucune information utile sur les subventions octroyées ; * aucune information n'a été apportée dans les notes explicatives portant sur les délibérations 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 CB/2023 du 8 avril 2023 ; * le compte de gestion 2022 n'a pas été communiqué, de même pour le compte administratif ainsi que pour le budget primitif pour l'année 2023 ; * aucune justification n'a été apporté quant aux taux d'impositions pour 2023 ; * le vote du budget est irrégulier en que les modalités de vote n'ont pas été respectées puisqu'il a été voté globalement et non par chapitre ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A enregistrée le 29 avril 2023 sous le numéro n° 2302186 par laquelle elle demande l'annulation des délibérations susvisées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par plusieurs délibérations du 8 avril 2023, le conseil municipal de la ville de Boueni a approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice pour l'année 2022, a procédé à l'affectation des résultats de ce même exercice. Le conseil municipal a adopté le budget primitif de l'année 2023 et a fixé les taux de la fiscalité directe locale. Enfin, il attribué par deux autres délibérations une subvention de 450 000 euros au CCAS de Boueni au titre de l'année 2023 et pour cette même année l'attribution d'une subvention de 100 000 euros à la caisse des écoles de Boueni. M. Mirhane, conseiller municipal de la commune de Boueni, par la présente requête, demande la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces délibérations. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Alors que le vote de son budget présente un intérêt général pour une collectivité territoriale, M. A ne démontre pas que l'exécution de la délibération du conseil municipal de Boueni du 8 avril 2023 adoptant le budget primitif de la commune pour 2023 porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation de contribuable local ou de conseiller municipal. Il n'établit pas davantage, compte-tenu du nombre et des capacités de paiement des contribuables de la commune de Boueni, et au regard de la balance qui doit être opérée avec l'intérêt général s'attachant à l'exécution du budget voté par la collectivité publique, la gravité et le caractère immédiat des conséquences imputables à l'exécution de la délibération du 8 avril 2023 adoptant les taux des impositions locales pour 2023, alors d'ailleurs que les impositions correspondantes ne doivent pas être mise en recouvrement avant le 15 octobre 2023, ainsi d'ailleurs que l'affectation des résultats de l'exercice 2022. Il est en est de même pour le compte de gestion, établi par le trésorier de la collectivité qui ne fait que retracer les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celui du compte administratif, établi en fin d'exercice par le président de la collectivité, qui lui retrace l'ensemble des mandats et titres de recette de l'année écoulée, soit en l'espèce l'exercice 2022, de la collectivité locale. Enfin, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Ainsi, l'argumentation du requérant relative aux conséquences d'une éventuelle annulation des délibérations attribuant des subventions à la caisse des écoles ainsi qu'au centre communal d'action social attaquées pour faire valoir qu'il y a, en l'espèce, urgence à la suspendre ne peut qu'être écartée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations, qui au demeurant relèvent de la compétence des services territoriaux de l'Etat dans le cadre du contrôle budgétaire, ni l'une ni l'autre des délibérations contestées ne sauraient être regardées comme portant atteinte aux intérêts de M. A de manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des délibérations susvisées du conseil municipal du 8 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au maire de la commune de Boueni et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302188
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2302188_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel