TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302189_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A forme le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant le seul compétent pour le faire en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. Il appartiendra à M. A de saisir l'autorité compétente selon les modalités exposées en annexe de la décision du 2 mai 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302189
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302189_20230612
Données disponibles
- Texte intégral