TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302189_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a retiré le bénéfice de la réussite à l'épreuve théorique du permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2302194 du 26 septembre 2023 et son courrier de notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance du 26 septembre 2023 la demande de suspension de la décision du 13 juin 2023 a été rejetée faute de comporter l'énoncé de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de cette ordonnance dont elle a accusé réception le 28 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'elle maintenait sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No 2302189
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2302189_20231106
Données disponibles
- Texte intégral