TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302190_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2302189, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur académique, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille C ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un bref délai. II- Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2302190, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur académique, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de son fils A ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un bref délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. 1. Le 27 avril 2023, Mme D a sollicité du recteur de l'académie de Nancy-Metz l'autorisation d'instruire à domicile, pour l'année scolaire 2023-2024, son fils A, né le 27 janvier 2016, et sa fille C, née le 4 juin 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par des décisions des 7 et 8 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a, sur délégation du recteur d'académie, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Mme D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ". 4. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ". 5. Les décisions en litige ont été prises, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2302189 et 2302190 de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Nancy, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302189, 2302190
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2302190_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel