TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302193_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B D, représenté A Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 250 euros A jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à intervenir ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée A le juge judiciaire dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge des référés est compétent pour prendre les mesures demandées ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est isolé et vulnérable ;
- la carence de l'administration à le prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
A un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la prise en charge du requérant et l'hébergement devraient intervenir très prochainement, puisqu'il est en 4ème position de la file active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2023, tenue à 14h00 en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Guarnieri, pour le requérant.
La présidente du département des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représentée.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ".. Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M. B D, de nationalité sénégalaise, a été confié, A un jugement du 20 février 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille et à titre provisoire, aux services de l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état civil. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant est programmé " très prochainement ", il n'assortit cette information d'aucune pièce de nature à étayer cette prise en charge annoncée alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'abrite dans un squat et qu'il est démuni de ressources. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du- Rhône, d'assurer l'hébergement et la prise en charge de Malang D dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet, son avocat, de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1err : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. D dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Agnès Cauchon-Riondet.
Fait à Marseille, le 10 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
Signé
I .C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302193_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel