TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302193_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. B, ressortissant mauritanien, a sollicité le séjour au titre de l'asile pour la première fois le 6 mars 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Le 23 juillet 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté. Le 18 janvier 2023, M. B s'est présenté devant les services de la préfecture de police pour solliciter un nouveau réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, le requérant soutient que celle-ci aurait été prise par une autorité incompétente, serait entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par le préfet de police. 6. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, motivée en droit comme en fait et dont le signataire est clairement identifié, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de la décision sont manifestement infondés. 7. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance de l'attestation de demande d'asile. D'autre part, si le requérant allègue que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, il ne produit aucun élément de droit ou de fait relatif à celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et celle relatives aux entiers dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302193/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302193_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302193_20230327
Données disponibles
- Texte intégral