TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302193_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, née le 15 septembre 1997 aux Comores, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2023-976406388 du 23 mars 2023 prise par le préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, Mme A indique qu'elle est mère d'un enfant français scolarisé sur le territoire. Toutefois, à l'exception de la décision attaquée, la requérante s'est abstenue, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et n'établit donc pas la réalité et le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302193Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2302193_20240223
Données disponibles
- Texte intégral