TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302194_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme et M. B ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une aide humaine en inclusion pour leur fils A, né le 12 juin 2016. Ils font valoir que : - leur enfant a fait de grands progrès et peut prétendre à une orientation en classe de CP ; - l'école propose une orientation en IME ou en Ulis alors que leur enfant, qui sait lire et compter, a seulement besoin d'une aide humaine ; - la DASEN répond par une lettre standard sans prendre en compte les besoins de leur enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 avril 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé l'attribution au jeune A d'un maintien en maternelle du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et une orientation vers un Institut médico-éducatif (IME) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 ainsi qu'une aide humaine individuelle à raison de 20 heures hebdomadaires. 4. Par la présente requête, Mme et M. B semblent soutenir que les progrès réalisés par leur fils dans ses apprentissages, et constatés dans la fiche " GEVA-Sco " remplie par ses enseignants, justifient de modifier ses perspectives d'orientation dans la mesure où " un passage au CP avec une aide humaine à temps plein " peut être envisagée. Toutefois, les requérants, qui évoquent une réponse " standard " de la DASEN sans la produire, ne justifient pas s'être vu opposer une décision dont ils demanderaient, d'une part, l'annulation, d'autre part, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de cette même fiche " GEVA-Sco " que le jeune A dispose, dans le cadre de sa scolarité en grande section de maternelle, d'une aide humaine et que, par conséquent, la requête de Mme et M. B ne peut être regardée comme tendant à l'exécution effective de la décision de la CDAPH du 5 avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants sont difficilement identifiables et ne sont, en outre, assorties d'aucun moyen de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de présenter une nouvelle requête en précisant les demandes présentées au tribunal ainsi que l'argumentation juridique y afférente. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C B. Fait à Montreuil, le 23 février 2023. La juge des référés Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2302194_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
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