TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302194_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ; - l'urgence est caractérisée en vertu de la circulaire du 2 octobre 2016 car elle n'est toujours pas scolarisée alors qu'elle a passé les tests de positionnement CASNAV il y a plus d'un mois - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une affectation de la requérante sera effective dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2023 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Issan Edith A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction, plus précisément des indications données par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille dans son mémoire en défense, et il n'est pas contestée par l'intéressée, que l'affectation de Issan Edith A dans un établissement scolaire " sera effective dans les plus brefs délais ". La présente requête en référé a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Copie en sera adressée à Me Marlène Youchenko. Fait à Marseille, le 10 mars 2023 La juge des référés, Signé I. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302194_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
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