TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302194_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. et Mme B et A C demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre, sous astreinte, au bailleur social Pluralis d'exécuter des travaux dans son logement en raison d'infiltration d'eau de pluie ; 2°) de réduire ou suspendre le paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux ; 3°) de condamner le bailleur Pluralis à leur verser la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La requête de M. et Mme C tend à enjoindre à leur bailleur, la société Pluralys, de réaliser des travaux dans leur logement social en raison d'infiltration d'eau de pluie. Toutefois les litiges nés des rapports entre un bailleur social et son locataire, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Fait à Grenoble, le 13 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302194
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302194_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2302194_20230413
Données disponibles
- Texte intégral