TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302194_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 3 et 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à demander l'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour et que, d'une part la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée et d'autre part qu'elle ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 5 mai 2023 à 11h00, en présence de Mme Mdéré greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés; - les observations de Mme A B, et Me El-Haïk représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". En l'espèce, si Mme B argue de ce qu'elle est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 23 septembre 2023, il résulte des pièces produites en défense que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 septembre 2022 notifiée le 7 octobre 2022 et, que le recours qu'elle a présenté le 21 octobre 2022 contre cette décision a été rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 mars 2023, régulièrement notifié le 7 avril 2023. Par suite, elle ne peut valablement se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile. 3. En second lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, si la requérante, ressortissante de nationalité malgache née le 14 octobre 1992, célibataire sans enfant, se prévaut d'une présence à Mayotte depuis 2020 et y résider avec sa cousine en situation régulière, aucun des documents produits, dont le plus ancien date de janvier 2022, ne permet de justifier l'ancienneté alléguée de son séjour, ni de la réalité et de l'intensité des liens familiaux dont elle se prévaut. Dans ces conditions, ni l'ancienneté de séjour à Mayotte de la requérante, ni les attaches familiales ou personnelles qu'elle invoque, alors même qu'elle n'établit, ni même ne soutient, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ne sont de nature à lui ouvrir droit au séjour et à lui permettre de soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de Mme A B, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, celles présentées à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302194
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302194_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel