TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302194_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 15 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetête, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel lié au coût des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales ou pharmaceutiques liées à son accident ; 27 000 euros au titre de son préjudice matériel découlant de sa perte de revenus et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables , lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 novembre 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. A contre la décision du 13 juin 2022 rejetant sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité. Cette décision régulièrement notifiée est devenue définitive, faute pour M. A de l'avoir contestée dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti pour ce faire. Par conséquent, sa demande d'indemnisation, exclusivement fondée sur l'illégalité fautive d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive et tendant au versement des sommes dont il s'estime avoir été privé à tort à la suite du refus de la commission de lui octroyer le bénéfice de ladite pension, préjudices tous couverts par la pension d'invalidité, n'est pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Rouen, le 1er avril 2025. La président de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302194
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA761 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302194_20250401
TA863 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2302194_20250401
Données disponibles
- Texte intégral