TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302196_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 25 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 25 juillet 2023, communiqué au moyen de l'application Télérecours et lu le 7 août 2023, M. B a été invité à confirmer dans un délai de 45 jours le maintien de ses conclusions. Or, il n'a pas confirmé, dans le délai franc de 45 jours qui lui avait été imparti, le maintien de ses conclusions. Il doit donc être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2302196_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel