TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302197_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 29 novembre 2023, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend compléter auprès du préfet, auquel elle s'adresse, son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être regardée comme un recours gracieux auprès du préfet du Doubs contre la décision de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon, le 30 novembre 2023. La présidente du Tribunal, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°23021972
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302197_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel