TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302197_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire et d'enjoindre au préfet de lui verser la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'ordonnance n°2205505 du 6 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. M. B A a formé, le 8 décembre 2022, une réclamation indemnitaire auprès des services de la préfecture de Mayotte. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Celle-ci ayant pour seul objet de lier le contentieux, M. B A n'est pas recevable à en demander l'annulation. Par suite, la requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, A. BONGRAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2302197_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel