TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302198_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal " d'ordonner l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 7 juillet 2011, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par un jugement du 18 mars 2013 du tribunal correctionnel de Marseille, confirmé par un arrêt du 24 octobre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et que par un courrier du 29 janvier 2021, il a saisi le procureur général près cette cour d'une demande d'effacement de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir été informé par le club de tir dont il avait été membre de ce qu'il apparaissait toujours inscrit au FINIADA, il a, par un courrier du 29 décembre 2022, reçu le 2 janvier 2023, saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de radiation de cette inscription à laquelle il n'a pas été répondu. 5. Si M. B demande au tribunal " d'ordonner l'effacement de son inscription au FINIADA ", en vertu des principes rappelés au point 3, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2302198_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel