TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302198_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle le département de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 11 408,34 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2022. Il soutient que : - Ii ne conteste pas avoir perçu des sommes au titre du revenu de solidarité active alors qu'il était en Algérie ; - il n'a aucune ressource ; - il conviendrait de diminuer sa dette et de ne pas lui infliger une amende Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. M. A ne conteste pas qu'il a résidé en Algérie d'octobre 2019 à avril 2022. S'il fait valoir qu'il a dû se rendre en Algérie pour des raisons familiales, son épouse et sa fille ayant besoin de soins, et qu'il n'avait aucune source de revenu dans son pays, ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et doivent être écartés comme inopérants. 4. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales de la Drôme d'une telle demande n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de solidarité active qui lui est réclamé ou de le décharger d'une éventuelle amende administrative. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir la caisse d'allocations familiales de sa demande de remise de cette dette. 5. Par suite, la requête de M. A, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2302198_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel