TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302200_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, renvoyée par le tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité nationale des jeux (ANJ) l'interdit de jeux. Par un courrier du 7 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Par un courrier du 7 avril 2023 qui lui a été régulièrement adressé par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyens, M. B a été invité à produire la décision attaquée. Si M. B n'a pas accusé réception de ce courrier, il est réputé en avoir reçu notification dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application télérecours conformément aux dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. En l'espèce, M. B n'a pas à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'il entend contester. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 11 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302200
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302200_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2302200_20230511
Données disponibles
- Texte intégral