TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302200_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B saisit le tribunal à la suite de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a annulé les récépissés de déclarations et d'enregistrements d'acquisitions de ses armes et lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dont il est en possession dans un délai de trois mois. Il soutient que, en raison de la décision du 8 mars 20223 du préfet de la Gironde et de son état de santé, il souhaite se dessaisir de ses armes et les léger à son petit-fils, toutefois, il souhaite conserver son permis de chasse pour pouvoir exercer son activité de piégeur agréé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En se bornant à demander au tribunal de conserver son permis de chasse pour pouvoir poursuivre son activité de piégeur agréé, M. B ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de faits susceptible de venir au soutien de sa requête présentée à la suite de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a annulé les récépissés de déclarations et d'enregistrements d'acquisitions de ses armes et lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dont il est en possession dans un délai de trois mois Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302200
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302200_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302200_20230522
Données disponibles
- Texte intégral