TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302200_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société civile immobilière Les Hauts de St Cricq, représentée par Me Kabou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de déclarer prescrite la taxe de raccordement au réseau d'assainissement collectif d'un montant de 4 700 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 22 juin 2023 par la communauté de communes Bastides de Lomagne ; 2°) à titre subsidiaire, d'interpréter la réponse de la communauté de communes Bastides de Lomagne à son recours gracieux formé contre ce titre exécutoire comme favorable ; 4°) de déclarer non conforme et discriminant le mode, le calcul et le choix du montant de cette taxe ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bastides de Lomagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un titre exécutoire émis le 22 juin 2023, la communauté de communes Bastides de Lomagne a mis à la charge de la SCI Les Hauts de St Cricq la taxe de raccordement au réseau d'assainissement collectif pour un montant de 4 700 euros. Si cette société demande de déclarer prescrite cette taxe, d'interpréter comme favorable la position adoptée par cet établissement public de coopération intercommunale en réponse à son recours gracieux formé contre ce titre de recette, et de déclarer non conforme et " discriminant " le mode, le calcul et le choix de son montant, il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits, lesquelles sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Les Hauts de St Cricq doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les Hauts de St Cricq est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Hauts de St Cricq. Fait à Pau, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; La greffière, N°2302200
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Chronologie de l'affaire
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TA641 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302200_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302200_20230901
Données disponibles
- Texte intégral