TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302200_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la SAS BAMECO, représentée par Me Aurélien Desingly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023, par laquelle la région Grand Est a prononcé la résiliation du lot n° 3 " étanchéité couverture " du marché de travaux portant sur l'extension restructuration du pôle " agro-sciences, environnement biotechnologies et bioéconomie, sciences du numérique " de l'université de Reims Champagne Ardenne, dont elle était titulaire ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en cause lui fait perdre 4,3% de son chiffre d'affaires, alors que sa situation financière est dégradée ce qui a conduit à la placer en procédure de sauvegarde ; - la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent et en méconnaissance de la procédure de résiliation telle que prévue dans les documents de la consultation ; - l'article 9.10.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAP) a été méconnu ; - la décision de résiliation est disproportionnée au regard des faits qui la motivent ; - les infiltrations qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables ; - ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la validité de la décision de résiliation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302199 tendant à la reprise des relations contractuelles. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. En second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse et à justifier en conséquence qu'il soit fait droit à la reprise des relations contractuelles, il incombe au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à une telle reprise. 3. Par un acte d'engagement du 26 août 2022, conclu avec la région Grand Est, le lot n° 3 " étanchéité couverture " du marché de travaux portant sur l'extension restructuration du pôle " agro-sciences, environnement biotechnologies et bioéconomie, sciences du numérique " de l'université de Reims Champagne Ardenne, a été confié à la SAS BAMECO. Toutefois par une décision du 15 septembre 2023, constatant la présence de fuites affectant les bâtiments sur lesquels la société avait réalisé la couverture et l'étanchéité et alors qu'elle estimait que les mises en demeure émises à destination de la SAS tendant à la reprise des désordres étaient restées sans effet, la région Grand Est a prononcé la résiliation pour faute de ce marché. La SAS BAMECO demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la société requérante qui tend à la reprise de l'exécution du contrat soit dépourvue d'objet. En second lieu, pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la décision de résiliation du marché en cause, la SAS BAMECO fait valoir que la perte de l'exécution de ce marché la prive de 4, 3% de son chiffres d'affaires, alors que sa situation financière est fragile à tel point qu'elle a été placée en procédure de sauvegarde. Toutefois, la part du chiffre d'affaires dont la société requérante est privée par la mesure en litige est particulièrement faible. En outre alors que le délai d'exécution prévu à l'acte d'engagement était de 21 mois, et que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à la SAS BAMECO la 13 septembre 2022, la SAS avait déjà réalisé une part important des travaux qui lui ont été ou lui seront payés. Il s'ensuit que le pourcentage de perte de chiffre d'affaires se limite aux travaux non encore effectués, quotité inférieure au taux précité. Dans ces circonstances et alors que l'intérêt général qui s'attache à la bonne exécution du marché exige la reprise rapide des désordres constatés, la SAS BAMECO ne justifie pas de l'existence d'une atteinte grave et immédiate que la résiliation litigieuse serait susceptible de porter à son intérêt. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est, par suite, pas caractérisée. 5. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de la SAS BAMECO ne peut être que rejetée, en toute ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la validité de la résiliation du marché en cause. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS BAMECO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BAMECO. Copie en sera adressée pour information à la région Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2302200_20230928
Données disponibles
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