TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302200_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à 1'échange de son permis de conduire chinois contre un titre de conduite français. Elle soutient que : - en raison du covid en Chine, des difficultés pour obtenir les documents nécessaires à la constitution du dossier l'ont empêchée de demander l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un an qui lui était imparti légalement ; - la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône lui a délivré des informations erronées sur la procédure et les conditions d'échange de son permis de conduire ; - ce refus emporte des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret du 17 août 2021 portant publication de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 3. Mme A, ressortissante chinoise, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, en application des dispositions combinées des articles R. 222-3 du code de la route et 4 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, sa demande tendant à 1'échange de son permis de conduire chinois contre un titre de conduite français, au motif qu'elle était tardive. Pour critiquer cette décision, Mme A, qui ne conteste pas que sa demande a été déposée le 15 mars 2023 plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, se borne, sans l'établir ni en justifier par les pièces qu'elle produit, à soutenir que son retard est imputable aux renseignements erronés que lui aurait délivrés la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône sur les conditions d'échange de son permis de conduire et aux délais des démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités chinoises qui, en raison de la situation sanitaire dans ce pays, ont tardé à lui envoyer les documents demandés. Par ailleurs, Mme A soutient que la mesure de refus qui lui est opposée emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle. Toutefois aucun de ces moyens invoqués pour contester la légalité de la décision en litige n'est opérant ou assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 3 octobre 2023 Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302200_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel