TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302201_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le GRETA de Grenoble l'a exclu définitivement de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au GRETA de Grenoble, de le réintégrer dans son cursus de formation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Greta de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le lycée Vaucanson, établissement support du GRETA de Grenoble, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de du Lycée Vaucanson présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions du lycée Vaucanson présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au lycée Vaucanson établissement support du GRETA de Grenoble. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2302201_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel