TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302202_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 et 27 juillet 2023, l'établissement " Le Sept Sept ", représenté par Me Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - la décision litigieuse a des répercussions économiques importantes sur l'activité de l'établissement et le prive de toutes recettes pendant trois mois alors qu'il doit faire face à ses charges d'exploitation, qu'il a réalisé des achats de marchandises et que le chiffre d'affaires généré au cours des mois de mai et juin 2023 ne permettent pas de couvrir les charges sur une période de trois mois ; - cette décision met en péril l'activité de l'établissement puisque le commerce a été ouvert récemment ; - il est porté atteinte à l'image de l'établissement compte tenu de la publicité qui a été faite dans des médias locaux ; - le gérant de l'entreprise doit assumer des charges personnelles ; - le non-paiement du loyer du local commercial entrainerait l'application d'une clause résolutoire et le propriétaire pourrait engager une procédure d'expulsion ; - sur les moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les faits sur lesquels repose cet arrêté ne sont pas établis ; - la mesure prononcée est manifestement disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302175 enregistrée le 25 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement " Le Sept Sept ", qui exploite une épicerie de nuit à Chalon-sur-Saône, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de trois mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'établissement " Le Sept Sept " soutient, d'une part, que l'arrêté litigieux le prive de tout chiffre d'affaires alors qu'il doit faire face à des charges mensuelles se situant entre 871 euros et 1021 euros. Toutefois, s'il est établi que le montant du loyer du local s'élève à 650 euros par mois et que les cotisations d'assurance versées mensuellement s'élèvent à 71 euros, il ne résulte pas de l'instruction que les factures d'électricité s'élèveraient à un montant se situant entre 150 et 300 euros. A supposer même que les charges liées aux consommations d'électricité seraient d'un tel montant, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'entreprise ne lui permet pas de régler ses charges durant la période de fermeture de l'épicerie de nuit. En effet, d'une part, si l'établissement requérant soutient n'avoir encaissé que 540 euros en espèces aux mois de juin et juillet 2023, le montant des encaissements réalisés en espèces par l'entreprise ne peut être regardé comme établi par la seule production de documents établis de manière manuscrite. D'autre part, la seule circonstance que les encaissements par carte bleue réalisés au cours des mois de juin et juillet 2023 s'élèverait à 4 218 euros, sans qu'aucun élément sur la situation de la trésorerie de l'entreprise ne soit apporté, n'est pas de nature à établir que l'établissement se trouverait du fait de la mesure litigieuse, dans l'impossibilité d'honorer ses charges mensuelles et que la pérennité de l'entreprise serait menacée. D'autre part, si l'établissement requérant soutient que le non paiement du loyer du local commercial entrainerait l'application d'une clause résolutoire permettant au propriétaire d'engager une procédure d'expulsion, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement se trouverait dans l'impossibilité de régler les loyers ni même que le propriétaire du local se refuserait de lui accorder un délai de paiement. Enfin, la situation personnelle de la gérante, qui, au demeurant, perçoit des prestations versées par la caisse d'allocations familiales pour un montant mensuel de 1 442 euros, est sans incidence sur la situation financière de l'entreprise et les répercussions que la décision litigieuse peut avoir sur celle-ci. Dès lors, l'établissement requérant ne justifie pas qu'en l'absence de reprise à très bref délai de son activité il en résulterait des conséquences économiques et financières de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, l'atteinte portée à l'image de l'épicerie de nuit par la publicité qui a été donnée aux faits de l'espèce, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la requête de l'établissement " Le Sept Sept " doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'établissement " Le Sept Sept " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement " Le Sept Sept ". Fait à Dijon, le 28 juillet 2023. La juge des référés, N. ZEUDMI SAHRAOUI La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2302202_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel