TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302203_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au CNRS de mettre fin à une carence " en relation avec des dérives délinquantes, et aujourd'hui criminelles, de certaines personnels et d'autres personnels de certains organismes sous la tutelle de mon [son] environnement professionnel ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant fait état de plusieurs demandes adressées à la présidence du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) aux fins de dénoncer de prétendus abus du CNRS à son endroit. Toutefois, ses allégations générales et confuses qui ne sont appuyées d'aucune justification ou d'élément précis ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale. 3. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". Entre mars 2021 et janvier 2023, M. C a introduit 33 référés-libertés, dont 3 sur les trois derniers jours, à des fins voisines et rejetés pour des motifs similaires, le requérant se bornant à reproduire les mêmes écritures et à diriger chacun de ses recours contre une administration distincte. 5. Entre le 5 juin 2021 et le 13 décembre 2022, le juge des référés a informé M. C de la possibilité d'infliger aux justiciables, en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif avant de faire application de ces dispositions à quatre reprises pour un montant total de 4 000 euros. Toutefois, l'amende maximale infligée à M. C a été de 1 500 euros. 6. En raison de tout ce qui précède, la requête de M. C présente un caractère abusif et il y a lieu de lui infliger par application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif de 2 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au Trésor public la somme de 2 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Paris, le 1er février 2023. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2302203_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA