TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302203_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A C, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs notifiée le 5 avril 2023 à la chambre de commerce et de l'industrie Nouvelle Aquitaine, ensemble, la décision implicite de confirmation de rejet née du silence gardé par la Commission d'accès aux documents administratifs suite à la demande adressée le 5 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la copie de l'ensemble des documents dont la communication a été sollicitée dans la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, présentées pour Mme C, ont été enregistrées le 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R.312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (). ". 2. La présente requête tend à obtenir l'annulation du refus de la chambre de commerce et de l'industrie Nouvelle-Aquitaine de communiquer les documents sollicités par la requérante et à ce que soit enjoint à celle-ci de procéder à la communication desdits documents. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Il ressort des pièces du dossier et notamment du recours préalable, qu'il a été dirigé à l'encontre de la chambre de commerce et de l'industrie Nouvelle-Aquitaine, dont le siège se trouve à Bordeaux. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A C au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, préfète de la Région Nouvelle Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de l'ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2302203_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel