TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302203_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'intégrer la formation pour obtenir le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'intégrer la formation pour obtenir le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'intégrer la formation pour obtenir le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée, M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision attaquée, à savoir qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives, se borne à soutenir qu'il dispose d'un avis d'imposition 2016, de titres de séjour depuis le 18 décembre 2018 et qu'il travaille dur pour apprendre le français et préparer son projet professionnel. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302203
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Chronologie de l'affaire
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TA769 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2302203_20240209
Données disponibles
- Texte intégral