TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302205_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, l'Association de défense de libertés constitutionnelles (ADELICO), le Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI) et l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), représenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par un arrêté du 1er septembre 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées dans des aéronefs et conclut en conséquence au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de l'arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Il s'ensuit que la requête de l'Association de Défense de Libertés Constitutionnelles (ADELICO), du Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI) et de l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) aux fin d'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles, du Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s et de l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,001
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2302205_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA