TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302206_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 25% portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 876,92 euros pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - sa déclaration de revenus n'était pas tardive de plus de six mois ; il ne comprend pas le calcul de son quotient familial de 681 euros et ni celui de sa dette ; - sa situation est difficile ; il est en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2022, ses revenus ont beaucoup diminué et sa santé ne permet pas une reprise d'activité professionnelle dans l'immédiat ; - son fils, au chômage et sans revenu, est à sa charge ; il est dans l'incapacité de rembourser le montant restant de sa dette ; - il souhaite toutefois rembourser sa dette ; il souhaiterait que la CAF ne lui verse plus rien jusqu'au remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la dette est soldée ; par conséquent, la requête de M. A est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par son mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que la dette a été soldée par retenues sur prestations ; en effet, il ressort des pièces du dossier que le compte de l'indu en litige a été soldé par retenues en date du 1er mai 2023, 1er juin 2023 et du 1er juillet 2023. Par suite, M. A ayant clairement exprimé sa volonté de rembourser sa dette par retenue sur prestations, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2302206_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA