TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302207_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Goulay, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022, par laquelle la maire de Paris a procédé à la dépriorisation temporaire de sa demande de logement social jusqu'au 21 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui proposer un nouveau logement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle demande un logement social depuis plus de douze ans, dispose de faibles revenus avec son époux et a en charge un loyer élevé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que cette décision est dépourvue de motivation et qu'elle disposait d'un motif légitime pour refuser le logement proposé.
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n°2302209 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite en qualité de demandeur de logement social. Sa candidature a été retenue par la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la ville de Paris pour un logement de type " deux pièces " situé 11 rue de Suez dans le dix-huitième arrondissement de Paris. Sa candidature a ensuite été retenue par la commission d'attribution des logements du bailleur social propriétaire dudit logement. L'intéressée a toutefois refusé cette offre et la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la maire de Paris a décidé le 1er août 2022 la dépriorisation de sa demande de logement social jusqu'au 21 juillet 2023 et a confirmé cette dépriorisation par une décision du 12 décembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond ou la réponse de l'administration au recours administratif préalable obligatoire, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est attente de l'obtention d'un logement social depuis plus de douze ans et que son mari et elle-même ne perçoivent que de faibles pensions de retraite alors même que le montant de leur loyer actuel est élevé. Toutefois, par ces seuls motifs, la requérante ne justifie pas l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 8 août 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d''urgence ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la décision attaquée, il y a lieu, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête présentée par Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goulay.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7N°2302209/6Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302207_20230203
TA773 février 2026
DTA_2302209_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2302207_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel