TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302208_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Annoot, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre de son logement en application d'une décision du tribunal judiciaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui accorder le concours de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à la date d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête au motif que le concours de la force publique a été accordé le 21 juin 2023, et l'expulsion réalisée le 5 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré au greffe le 11 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement, qui entraîne nécessairement celui des conclusions accessoires à fin d'injonction dont les conclusions à fin d'annulation étaient assorties, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 30 octobre 2023. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2302208_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel