TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302208_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Loonis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable exercé contre la décision du 14 septembre 2022 mettant fin à son allocation de revenu de solidarité active ; 2°) de le rétablir dans ses droits à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 décembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales de ce département de mettre fin à son allocation de revenu de solidarité active. Cette décision lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au 6 allée Chateaubriand, appartement 312, à Boulogne-sur-Mer, adresse que M. A avait communiquée notamment dans son recours administratif préalable obligatoire et qui est celle qui figure également sur sa requête introductive d'instance. Le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le délai de recours contentieux contre cette décision a ainsi commencé à courir à compter du 9 septembre 2022, date de présentation du pli, et la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours préalable, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 24 février 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2302208_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel