TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302209_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A C conteste les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a rejeté ses demandes d'admission dans les licences professionnelles " biologie appliquée aux écosystèmes exploités " (BAEE) et " aménagement et gestion des ressources en eau " (AGREau). Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée. Il soutient : - que la requête est tardive, dès lors que les décisions ont été notifiées au requérant le 22 juin 2023 et ne pouvaient donc être contestées que jusqu'au 23 août 2023 ; - qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens de droit ; - que les décisions contestées sont fondées. Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par deux décisions du 22 juin 2023, le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a rejeté les demandes d'admission de M. C dans les licences professionnelles " biologie appliquée aux écosystèmes exploités " et " aménagement et gestion des ressources en eau ". Si le requérant soutient, à l'appui de sa requête, que son admission dans l'une de ces licences serait justifiée eu égard à sa motivation, à la reconnaissance de son handicap et à ses aptitudes scientifiques, ces moyens sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Au demeurant, l'intéressé n'invoque aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu. Par ailleurs, M. C n'a pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 24 août 2023, date d'enregistrement de sa requête. Par suite, cette dernière, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Pau et des pays de l'Adour. Fait à Pau, le 5 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2302209_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel