TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302210_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. C D A, représenté par Me Breillat, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a retiré la carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023 qui lui avait été délivrée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est présumée remplie s'agissant d'une décision portant retrait d'un titre de séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen attentif et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 2302209 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, si M. A fait valoir que l'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, il ressort des pièces du dossier que, à la date de cette décision, son titre de séjour n'était plus valide. Il en résulte que la décision litigieuse n'a pas eu pour effet de modifier la situation du requérant s'agissant de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la condition d'urgence est présumée satisfaire. 5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour présentée par M. A a été enregistrée le 23 mai 2023 et qu'ainsi que le précise au demeurant l'arrêté litigieux, la décision portant retrait du titre précédemment délivré à M. A n'empêche pas l'instruction de cette demande, laquelle a donné lieu à la délivrance au requérant d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 5 novembre 2023. Dans ces circonstances, dès lors que M. A se trouve en situation régulière sur le territoire français et peut y travailler, la décision contestée ne préjudicie pas, par elle-même, de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d'urgence ne peut en conséquence être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 17 août 2023. La juge des référés, G. B La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2302210
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2302210_20230817
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