TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302210_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à, l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " 3.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1. A une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, où à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application télérecours. ". 4. Par un courrier adressé le 21 décembre 2023, réceptionné le 21 décembre 2023 à 20 h37 via l'application informatique " Télérecours Citoyens ". M. B a été invité dans un délai de 15 jours à compléter son recours. Toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En réponse, la requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'une part. D'autre part, M. B a été informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. À ce jour, l'intéressé n'a pas donné suite favorablement à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. Copie, pour information sera adressée et au Préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2302210_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel