TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302211_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Chevannes l'a suspendue temporairement de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'une part importante de ses primes mensuelles ne lui est plus versée ; compte tenu de ses charges incompressibles, sa suspension la place dans une situation financière difficile ; par ailleurs, l'arrêté attaqué porte atteinte à son évolution professionnelle, dès lors que sa candidature pour exercer des fonctions de secrétaire de mairie dans une autre commune a été rejetée en raison de sa suspension ; cette décision porte aussi atteinte à sa réputation, le maire de Chevannes a tenu publiquement des propos offensants et diffamatoires à son égard à la suite de sa suspension. La requérante fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : cet arrêté ne mentionne pas la durée de sa suspension ; en raison de son statut de lanceur d'alerte, elle ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une mesure de suspension ; le conseil de discipline n'a pas été saisi dans le délai légal ; le maire de Chevannes, en prenant la décision attaquée, a commis un détournement de pouvoir, dès lors que sa suspension constitue en réalité une sanction déguisée, qui a été irrégulièrement prise, sans respecter la procédure disciplinaire ; l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors l'administration n'a pas établi la gravité de la faute qu'elle aurait commise, ni même sa vraisemblance, avant de décider sa suspension de ses fonctions. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2301011 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, rédactrice principale de première classe, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein des services de la commune de Chevannes depuis 2001. Toutefois, par un arrêté du 6 décembre 2022, le maire de la commune de Chevannes a prononcé la suspension de Mme A de ses fonctions à titre conservatoire, en reprochant à celle-ci d'avoir commis une faute grave et manqué à ses devoirs de probité, de loyauté et de réserve. Par la présente requête, Mme A, qui conteste la légalité de cet arrêté, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension prononcée par le maire de Chevannes, le 6 décembre 2022, à l'encontre de Mme A constitue une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service, dans l'attente de la décision du conseil de discipline, dont le maire a annoncé la saisine. Si Mme A fait état des charges financières dont elle doit continuer à s'acquitter pour sa vie quotidienne, il est constant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté attaqué, elle conserve pendant toute la durée de la suspension de ses fonctions le bénéfice de l'intégralité de son traitement ainsi que son indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Au surplus, la mesure de suspension litigieuse, dont la durée ne peut excéder en principe quatre mois en application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, doit cesser de produire ses effets, le 6 avril prochain. Cette mesure ne peut donc être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2302211_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel